Versions de art. 349(4)
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Toute notification ainsi faite doit être communiquée, de la manière prescrite par le ministre, au préposé en chef des douanes de tout port où le navire peut chercher à obtenir congé, ainsi qu’au fonctionnaire consulaire du pays auquel appartient le navire, soit au port où se trouve le navire, soit à l’endroit le plus rapproché; et congé ne peut être donné au navire et celui-ci doit être détenu jusqu’à présentation d’un certificat portant la signature d’un inspecteur de radio de navires et attestant qu’il a été remédié à l’insuffisance.