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Versions de art. 349(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toute notification ainsi faite doit être communiquée, de la manière prescrite par le ministre, au préposé en chef des douanes de tout port où le navire peut chercher à obtenir congé, ainsi qu’au fonctionnaire consulaire du pays auquel appartient le navire, soit au port où se trouve le navire, soit à l’endroit le plus rapproché; et congé ne peut être donné au navire et celui-ci doit être détenu jusqu’à présentation d’un certificat portant la signature d’un inspecteur de radio de navires et attestant qu’il a été remédié à l’insuffisance.