Versions de art. 350(1)
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Ni un certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ni un certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge ne demeure en vigueur pendant plus d’un an à compter de la date de sa délivrance ou après que le ministre, ou la personne qu’il autorise, a avisé le propriétaire, l’agent ou le capitaine du navire à l’égard duquel a été délivré le certificat en question qu’il a annulé le certificat; aucun certificat d’exemption n’a une durée de validité supérieure à celle du certificat auquel il se réfère.