Versions de art. 350(3)
-
Le propriétaire ou le capitaine d’un navire, à l’égard duquel un certificat décrit au paragraphe (1) a été délivré, doit faire afficher ce certificat en un endroit du navire bien en vue et accessible à toutes les personnes à bord, et le certificat doit demeurer ainsi affiché tant qu’il est en vigueur et que le navire est en service.