Versions de art. 350(4)
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Lorsqu’un navire canadien à l’égard duquel un tel certificat a été délivré est absent du Canada à la date d’expiration du certificat, le ministre, ou la personne qu’il autorise à cette fin, peut, s’il lui apparaît convenable et raisonnable de le faire, accorder la prorogation suffisante pour permettre au navire de revenir au Canada, mais aucune pareille prorogation n’est valable pour plus de cinq mois à compter de ladite date.