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Versions de art. 350(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un navire canadien à l’égard duquel un tel certificat a été délivré est absent du Canada à la date d’expiration du certificat, le ministre, ou la personne qu’il autorise à cette fin, peut, s’il lui apparaît convenable et raisonnable de le faire, accorder la prorogation suffisante pour permettre au navire de revenir au Canada, mais aucune pareille prorogation n’est valable pour plus de cinq mois à compter de ladite date.