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Versions de art. 350(5)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un certificat qui n’a pas été prorogé en vertu du paragraphe (4) peut être prorogé par le ministre, ou par la personne qu’il autorise à cette fin, pour au plus un mois à compter de la date de son expiration normale.