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Versions de art. 351(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Quiconque fait usage d’un message, ou de sa teneur, qui lui a été remis ou divulgué en contravention avec le paragraphe (3) commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de six mois.