Versions de art. 353(1)
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Pour l’application de la présente partie, les navires dont la jauge brute est de cent cinquante tonneaux ou plus et qui transportent des cargaisons ou des passagers entre un lieu situé au Canada et un lieu situé à l’extérieur du Canada, ou entre des lieux situés à l’extérieur du Canada, et que les paragraphes (2) et (3) n’exemptent pas des dispositions de la présente partie relatives aux lignes de charge, sont ci-après appelés « navires de franc-bord », et les navires de franc-bord appartenant à des pays auxquels s’applique la Convention sur les lignes de charge sont ci-après appelés « navires ressortissant à la Convention sur les lignes de charge ».