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Versions de art. 353(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les dispositions de la présente partie relatives aux lignes de charge ne s’appliquent pas aux navires affectés uniquement à la pêche ni, sous réserve de l’article 354, aux navires qui accomplissent des voyages entre le Canada et les États-Unis, sur des lacs, fleuves ou rivières.