Versions de art. 353(3)(a)
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tout navire accomplissant des voyages internationaux entre les endroits voisins et rapprochés de deux pays ou plus, si lui et les gouvernements de ces pays sont convaincus que la nature abritée et les conditions des voyages rendent déraisonnable ou impossible l’application, aux navires effectuant ces voyages, des dispositions de la présente partie relatives aux lignes de charge;