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Versions de art. 354(5)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application du présent article, l’expression prendre la mer, utilisée dans la présente partie à l’égard des navires employés exclusivement à des voyages sur des lacs, fleuves ou rivières, signifie se rendre d’un lieu à un autre.