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Versions de art. 356(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Tout navire qui tente de prendre la mer sans avoir été visité et marqué selon les prescriptions du présent article doit être détenu jusqu’à ce qu’il ait été ainsi visité et marqué, et tout navire qui ne satisfait pas aux conditions d’assignation dans la mesure que le présent article prescrit dans son cas est réputé dangereux aux termes de l’article 392.