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Versions de art. 357(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve des procédures pouvant être intentées en vertu du présent article, un navire chargé en contravention avec le présent article doit être détenu jusqu’à ce qu’il cesse d’être ainsi chargé.