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Versions de art. 358(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    le propriétaire ou le capitaine d’un navire de franc-bord, qui est immatriculé au Canada et qui a été marqué en conformité avec l’article 356, omet, sans motifs raisonnables, de le garder ainsi marqué;