Versions de art. 358(b)
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une personne cache, enlève, altère, modifie ou oblitère elle-même, ou tolère que quelqu’un sous sa dépendance cache, enlève, altère, modifie ou oblitère une marque inscrite sur un tel navire en conformité avec l’article 356, sauf avec l’autorisation d’une personne habilitée, en vertu des règles sur les lignes de charge, à permettre l’altération d’une marque, ou sauf pour échapper à la capture d’un ennemi,