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Versions de art. 359(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les certificats selon la Convention sur les lignes de charge, sauf les autres cas prévus en la présente loi, doivent être délivrés sous le sceau du ministre, lorsque le président est convaincu, par les rapports de visite, qu’ont été observées toutes les dispositions de la présente loi applicables en l’espèce; ces certificats doivent être inscrits dans un registre par le président et porter indication de pareille inscription.