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Versions de art. 359(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le ministre peut demander au gouvernement d’un pays auquel s’applique la Convention sur les lignes de charge de délivrer un certificat selon cette Convention à l’égard d’un navire ressortissant à celle-ci et immatriculé au Canada; un certificat délivré par suite de pareille demande et portant indication de pareille délivrance a, pour l’application de la présente partie, le même effet que s’il avait été délivré sous le sceau du ministre.