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Versions de art. 359(4)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    si le livet de pont et les lignes de charge marqués sur le navire sont conformes, par leur nombre et leur description, aux règles sur les lignes de charge et si la position du livet de pont et des lignes de charge correspond à celle mentionnée au certificat, le navire est présumé marqué en conformité avec la présente partie.