Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le gouverneur en conseil, sous réserve des conditions qu’il estime convenables, peut autoriser une personne morale ou société de visite ou d’immatriculation des navires, agréée par le ministre, à visiter les navires à l’égard des lignes de charge, à assigner des lignes de charge aux navires et à délivrer des certificats de lignes de charge, et tout certificat ainsi délivré tient lieu du certificat exigé par l’article 359.