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Versions de art. 361(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Tout certificat selon la Convention sur les lignes de charge, sauf renouvellement en conformité avec le paragraphe (2), expire à la fin de la période, n’excédant pas cinq années de la date de sa délivrance, qui y est spécifiée.