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Versions de art. 363(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un certificat selon la Convention sur les lignes de charge a été délivré, en conformité avec la présente partie, à l’égard d’un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et immatriculé au Canada :