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Versions de art. 363(1)(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    le propriétaire du navire doit, sur réception du certificat, le faire encadrer et afficher en un endroit bien en vue du bord, et le faire garder ainsi encadré et affiché et lisible tant que le certificat demeure en vigueur et que le navire est en service;