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Versions de art. 363(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Avant qu’un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et immatriculé au Canada quitte un bassin, un quai, un port ou autre lieu, en vue de prendre la mer pour accomplir un voyage international, son capitaine doit :