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Versions de art. 363(2)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    faire afficher, en un endroit bien en vue du bord, un avis établi en la forme et contenant ceux de ces détails que peuvent exiger ces règlements et faire ainsi garder cet avis affiché et lisible jusqu’à l’arrivée du navire à quelque autre bassin, quai, port ou lieu.