← Versions historiques

Versions de art. 363(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque le capitaine ou le propriétaire d’un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et immatriculé au Canada omet d’observer le présent article, il commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.