Versions de art. 364(1)
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Avant qu’un membre de l’équipage signe le contrat d’engagement de l’équipage d’un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et immatriculé au Canada, à l’égard duquel est en vigueur un certificat selon la Convention sur les lignes de charge, le capitaine du navire doit insérer dans le contrat les détails relatifs à la position du livet de pont et des lignes de charge, spécifiée dans le certificat; s’il omet de le faire, il commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.