Versions de art. 365(2)
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En vue de déterminer la validité au Canada de certificats donnés comme ayant été délivrés en conformité avec la Convention sur les lignes de charge, à l’égard de navires ressortissant à cette Convention et non immatriculés au Canada, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour donner effet à l’article 17 de la Convention, et, pour l’application des autres dispositions de la présente partie qui se rapportent aux navires ressortissant à cette Convention et non immatriculés au Canada, « certificat valable selon la Convention sur les lignes de charge » s’entend d’un certificat conforme à ceux de ces règlements qui sont applicables dans les circonstances.