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Versions de art. 366(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque, sur demande, un certificat valable selon la Convention sur les lignes de charge est présenté à l’inspecteur, les pouvoirs que ce dernier possède en matière d’inspection du navire en ce qui concerne les lignes de charge se limitent à constater :