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Versions de art. 366(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’il est constaté lors d’une inspection que les lignes de charge du navire n’occupent pas la position spécifiée dans le certificat, le navire peut être détenu jusqu’à ce que la situation ait été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur.