Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le capitaine de tout navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et non immatriculé au Canada doit présenter un certificat valable selon la Convention sur les lignes de charge au préposé des douanes à qui demande de congé de quelque port du Canada est faite, et congé ne peut être accordé et le navire peut être détenu tant que le certificat n’est pas présenté.