Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
L’article 357 s’applique aux navires de franc-bord non immatriculés au Canada, lorsqu’ils se trouvent dans un port du Canada, tout comme il s’applique aux navires de franc-bord immatriculés au Canada, sous réserve des modifications suivantes :