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Versions de art. 369(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    aucun navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge ne peut être détenu et aucune procédure ne peut être intentée contre son propriétaire ou son capitaine, sous l’autorité de l’article 357, sauf après l’inspection d’un inspecteur de navires à vapeur prévue à la présente partie;