Versions de art. 369(b)(i)
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dans le cas d’un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge, à l’égard duquel est présenté, lors de l’inspection, un certificat valable selon cette Convention, la ligne de charge paraissant, d’après le certificat, indiquer l’enfoncement maximal auquel le navire a le droit d’être chargé en vertu de cette Convention,