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Versions de art. 369(b)(i)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    dans le cas d’un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge, à l’égard duquel est présenté, lors de l’inspection, un certificat valable selon cette Convention, la ligne de charge paraissant, d’après le certificat, indiquer l’enfoncement maximal auquel le navire a le droit d’être chargé en vertu de cette Convention,