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Versions de art. 369(b)(ii)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    dans tout autre cas, la ligne de charge qui correspond à la ligne de charge indiquant l’enfoncement maximal auquel le navire a le droit d’être chargé en vertu des règles sur les lignes de charge ou, si aucune ligne de charge sur le navire ne correspond à la ligne susdite, la ligne de charge la plus basse.