Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Sous réserve de l’article 372, le capitaine de tout navire de franc-bord, autre qu’un navire canadien ou un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et non immatriculé au Canada, doit présenter au préposé des douanes à qui demande de congé de quelque port du Canada est faite pour le navire, soit un certificat spécial de lignes de charge, soit un certificat ayant effet aux termes de la présente loi comme étant un tel certificat, c’est-à-dire un certificat en vigueur à l’égard du navire, et congé ne peut être accordé et le navire peut être détenu tant que le certificat n’est pas présenté.