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Versions de art. 372(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    il n’est transporté que la cargaison qui, de l’avis du gardien de port ou d’une autre personne compétente chargée par le ministre de la visite du navire, suffit à permettre au navire d’effectuer un voyage sans danger;