Versions de art. 373(4)
-
Lorsqu’un navire de franc-bord est sur le point d’entreprendre un voyage alors qu’il transporte, à partir du Canada, une pontée de bois, son propriétaire ou son capitaine doit le faire inspecter par un gardien de port ou une autre personne que le ministre a, par écrit, chargée de cette inspection; ce gardien de port ou cette personne, après s’être rendu compte qu’il y a lieu d’accorder un certificat, doit délivrer un certificat attestant que le navire est apte au transport des pontées de bois et que la pontée est bien arrimée et bien saisie, conformément aux règlements sur le transport du bois en pontée.