Versions de art. 373(6)
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Aucun navire semblable ne peut prendre la mer sans avoir à son bord le certificat mentionné au paragraphe (4), lequel doit être présenté au préposé en chef des douanes de tout port qui en fait la demande.
Aucun navire semblable ne peut prendre la mer sans avoir à son bord le certificat mentionné au paragraphe (4), lequel doit être présenté au préposé en chef des douanes de tout port qui en fait la demande.