← Versions historiques

Versions de art. 375(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application du présent article et de l’article 376, nouveau navire s’entend d’un navire de plus de soixante-dix-neuf pieds de longueur, qui n’est pas un bâtiment de pêche ou une embarcation de plaisance et dont on a posé la quille ou dont on a commencé à construire la coque le 14 avril 1973 ou par la suite.