Versions de art. 375(1)
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Pour l’application du présent article et de l’article 376, nouveau navire s’entend d’un navire de plus de soixante-dix-neuf pieds de longueur, qui n’est pas un bâtiment de pêche ou une embarcation de plaisance et dont on a posé la quille ou dont on a commencé à construire la coque le 14 avril 1973 ou par la suite.