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Versions de art. 377(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque, dans le cas d’un navire canadien, une partie de la coque, de l’équipement ou des machines a été modifiée ou renouvelée de façon à varier son degré de conformité aux règlements pris en vertu de la présente partie, aux termes de laquelle un certificat a été délivré à l’égard du navire, le propriétaire ou le capitaine doit immédiatement en faire rapport au président, et le navire ne peut quitter un endroit du Canada avant qu’il ait été inspecté de nouveau et qu’un certificat lui ait été délivré pour correspondre aux nouvelles conditions.