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Versions de art. 377(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque le propriétaire ou le capitaine d’un navire omet, sans motifs raisonnables, d’adresser au président le rapport exigé par le présent article, le capitaine est censé être coupable d’inconduite et le propriétaire commet une infraction et encourt une amende de cinquante à cinq cents dollars, et, si le navire entreprend un voyage, il est censé effectuer un voyage sans avoir le ou les certificats que peut exiger la présente partie.