Versions de art. 377(4)
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Le présent article a effet à l’égard de tout navire canadien qui se trouve dans un port situé à l’extérieur du Canada, sauf que, dans le cas où il serait impossible ou déraisonnable d’en faire faire l’inspection par un inspecteur de navires à vapeur, l’inspection peut être différée jusqu’à ce que le navire revienne au Canada, mais le propriétaire du navire n’est pas dégagé de l’obligation de mettre le navire, quant à sa coque, ses machines ou son équipement, selon le cas, en bon état de navigabilité pour tout voyage projeté.