Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Quiconque, sciemment et volontairement, fait, aide à faire, ou procure les moyens de faire un rapport faux ou frauduleux d’inspection ou de visite, en vue d’obtenir, à l’égard d’un navire, la délivrance d’un certificat exigé par la présente partie, ou contrefait ou aide à contrefaire ou procure les moyens de contrefaire, ou falsifie, aide à falsifier ou procure les moyens de falsifier un tel rapport ou certificat, ou quelque écriture qui s’y trouve, ou quelque signature apposée à un tel rapport ou certificat, est coupable d’un acte criminel et passible d’une amende maximale de cinq cents dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.