Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Tout propriétaire, capitaine ou officier mécanicien d’un navire à vapeur qui altère, ou permet d’altérer, ou qui dérange ou permet de déranger les soupapes de sûreté de façon à faire produire, par une chaudière, une pression de vapeur supérieure à celle qui est autorisée par l’inspecteur qui a en dernier lieu inspecté les chaudières du navire à vapeur, commet une infraction et encourt une amende de cinquante à cent dollars, et, s’il s’agit d’un officier mécanicien, il est sujet à la suspension de son certificat ou brevet.