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Versions de art. 380(1)(f)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    que le capitaine d’un tel navire consigne dans le journal de bord réglementaire du navire, lorsque la tenue de ce journal est exigée, ou dans le contrat d’engagement de l’équipage, lorsque la tenue de ce journal n’est pas exigée :