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Versions de art. 380(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les règlements pris sous l’autorité du présent article doivent prescrire l’observation des dispositions de la Convention de sécurité relatives aux portes étanches et autres dispositifs de tout navire à passagers immatriculé au Canada et transportant plus de douze passagers dans un voyage international.