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Versions de art. 381(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application du présent article, tempête tropicale s’entend d’un ouragan, d’un typhon, d’un cyclone ou d’une autre tempête de nature semblable, et le capitaine d’un navire est censé avoir essuyé une tempête tropicale s’il a des raisons de croire qu’une telle tempête sévit dans le voisinage.