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Versions de art. 382(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les règlements doivent déterminer, selon qu’il est nécessaire et opportun, les circonstances d’utilisation et les fins des signaux qui y sont prévus, ainsi que les circonstances de révocation des signaux et la vitesse de transmission de tout message radiotélégraphique correspondant à un signal, et ces règlements doivent renfermer les dispositions qui paraissent nécessaires au gouverneur en conseil pour donner effet à la règle 9 du chapitre V de la Convention de sécurité en tant qu’elle se rapporte à l’emploi injustifié des signaux de détresse.