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Versions de art. 383(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque le propriétaire d’un navire désire employer, pour la correspondance par code privé, des fusées, feux ou autres signaux similaires qui ne sont pas susceptibles d’être confondus avec des signaux de détresse ou des signaux d’urgence, il peut enregistrer ces signaux auprès du ministre qui donne avis régulier des signaux ainsi enregistrés.