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Versions de art. 384(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine d’un navire est dégagé de l’obligation imposée par le paragraphe (1) et, en cas de réquisition de son navire, est dégagé de l’obligation imposée par le paragraphe (2), si les personnes en détresse ou le capitaine d’un autre navire ayant atteint ces personnes l’informent que le secours n’est plus nécessaire.