Versions de art. 384(4)
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Le capitaine d’un navire est dégagé de l’obligation imposée par le paragraphe (1) et, en cas de réquisition de son navire, est dégagé de l’obligation imposée par le paragraphe (2), si les personnes en détresse ou le capitaine d’un autre navire ayant atteint ces personnes l’informent que le secours n’est plus nécessaire.