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Versions de art. 384(6)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions de l’article 451, et l’observation par le capitaine d’un navire des dispositions du présent article ne porte pas atteinte à son droit à l’indemnité de sauvetage ni à celui d’une autre personne.